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Blog Droit XI

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ANNULABILITÉ ET NULLITÉ Si une décision de l’assemblée générale (y compris celles prises en votation par correspondance) ou de l’assemblée des délégués d'une société coopérative viole la loi ou les statuts, elle peut être attaquée devant un tribunal, qui peut l’annuler. Les violations particulièrement graves portant atteinte à des intérêts publics entraînent même la nullité des décisions de l’assemblée générale ou de l’assemblée des délégués.


L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale ou de l’assemblée des délégués (y compris celles qui ont été prises en votation par correspondance) qui violent la loi ou les statuts, dans les deux mois qui suivent la décision contestée (art. 891 CO). Pour des motifs de sécurité du droit, la jurisprudence ne retient que de manière très restrictive la nullité des décisions de l’assemblée générale. Il faut par exemple qu’elles soient illicites, violent la structure fondamentale de la société coopérative ou portent atteinte à des intérêts publics tels que la protection des créanciers.
 

Lorsque la décision contrevient aux statuts, elle n'est pas nulle, mais seulement annulable et doit être contestée en justice. Même la violation de dispositions légales impératives n’entraîne pas automatiquement la nullité ; il faut que la disposition protège des intérêts publics.

 

Décisions de l’assemblée générale


Droit de vote des membres de la société coopérative

Les associés exercent leurs droits en participant à l’assemblée générale (physique ou virtuelle), en votant par correspondance (art. 855 CO) ou par l’intermédiaire des délégués réunis en assemblée des délégués (art. 892 CO).
 

Dans une société coopérative, le principe veut que chaque associé a droit à une voix (art. 885 CO). Il est possible de se faire représenter par un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d’un associé. Les sociétés de plus de 1000 membres peuvent prévoir, dans leurs statuts, le droit de représenter jusqu’à neuf membres ainsi que le droit de se faire représenter par un membre de la famille ayant l’exercice des droits civils (art. 886 CO).


Décisions réservées à l’AG

La loi réserve à l’assemblée générale certains droits qui ne peuvent lui être retirés et qu’elle ne peut déléguer à un autre organe (droits intransmissibles, art. 879 CO). Les décisions suivantes sont impérativement du ressort de l’assemblée générale de la société coopérative :

-      adopter et modifier les statuts (attention : acte authentique nécessaire depuis 2023) ;

-      nommer l’administration et l’organe de révision ;

-      approuver les comptes annuels (et statuer le cas échéant sur l’utilisation du bénéfice) ;

-      approuver, le cas échéant, le rapport annuel et les comptes consolidés ;

-      décider du remboursement de réserves issues du capital ;

-      donner décharge aux administrateurs (attention : les membres de l’administration n’ont pas droit de vote) ;

-      prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Les décisions réservées à l’assemblée générale de par la loi portent sur l’exclusion d’un associé, le recours d’un associé contre son exclusion par l’administration (art. 846, al. 3, CO), la constitution de réserves non prévues par les statuts (art. 863, al. 2, CO), la révocation de membres de l’administration et de l’organe de révision ainsi que des autres organes nommés par elle (art. 890, al. 1, CO), la dissolution de la société (art. 911, ch. 2, CO), la liquidation de la société et la répartition de l'actif (art. 913, al. 5, CO) et la reprise par une corporation de droit public sans liquidation de la société coopérative (art. 915, al. 1, CO). Enfin, la modification de la responsabilité des associés ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires ainsi que la réduction ou la suppression des parts sociales nécessitent une révision des statuts (art. 874, al. 1, CO) et doivent donc également être décidées par l’assemblée générale.
 

Forme de la convocation, délai

L’assemblée générale doit être convoquée selon le mode établi par les statuts, en général par l’administration, au moins cinq jours avant la date de sa réunion, avec mention des objets portés à l’ordre du jour (art. 881 ss CO). Le jour de l’envoi de la convocation et le jour de l’assemblée ne sont pas pris en compte pour calculer le délai. Dans le cas d’une révision des statuts, l’avis de convocation doit indiquer la teneur essentielle des modifications proposées.


Décision

L’assemblée générale ne peut prendre de décisions que sur les objets portés à l’ordre du jour dans le respect des prescriptions de forme et des délais (art. 883, al. 2, CO). Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix émises. La loi prescrit une majorité qualifiée de deux tiers des voix émises pour la dissolution de la société coopérative (art. 911 CO), la révision des statuts (art. 879, al. 2, ch. 1, CO) ou une fusion (art. 18, al. 1, let. d, LFus). Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsabilité individuelle ou l’obligation d’opérer des versements supplémentaires, la loi impose la majorité des trois quarts de tous les associés (art. 889, al. 1, CO).

 

Annulabilité et nullité

Savoir si une décision est annulable ou nulle peut être source de grandes difficultés en pratique. Ni la loi, ni la jurisprudence n'établissent de catalogue pour opérer une distinction claire. Or, ces deux cas de figure ont des conséquences juridiques totalement différentes. Alors que les décisions annulables prennent effet si elles ne sont pas attaquées dans les deux mois qui suivent la décision contestée, les décisions nulles sont réputées n’avoir jamais été prises ; leur nullité peut être invoquée en tout temps et les autorités doivent l’examiner d’office.
 

Les décisions de l’assemblée générale qui violent des dispositions légales (de nature dispositive ou ne tendant pas à la protection d'intérêts publics) ou statutaires sont annulables (art. 891, al. 1, CO ; ATF 80 II 271 consid. 1 d), par exemple lorsque la convocation n’indique pas la teneur d’une révision des statuts. En revanche, sont nulles les décisions de l’assemblée générale dont le contenu est impossible ou illicite ou qui violent des dispositions légales impératives tendant à la protection d'intérêts publics, par exemple les décisions prises en violation des majorités prescrites par la loi (ATF 93 II 30 consid. 3.4), telles qu’une révision des statuts adoptée par moins de deux tiers des voix émises ou une décision relative à un objet non porté à l’ordre du jour.


Pour des motifs de sécurité du droit, la jurisprudence ne retient la nullité que de manière très restrictive et uniquement en cas de violation grave du droit impératif et de la structure fondamentale de la société coopérative. En pratique, on retiendra dès lors plutôt l’hypothèse qu’une décision est annulable et non nulle.
 

Les décisions annulables doivent être attaquées devant un tribunal dans les deux mois qui suivent la décision contestée (art. 891, al. 2, CO). Passé ce délai, l’action est prescrite et la décision acquiert force obligatoire. L’action en annulation est intentée contre la société coopérative, par l’administration ou n’importe quel associé. Le jugement est opposable à la société et à tous les associés, avec effet rétroactif à la date de la décision (art. 891, al. 3, CO). Quiconque justifie d’un intérêt juridique peut agir en constatation de la nullité d’une décision.


Le registre du commerce peut refuser l’inscription de faits fondés sur des décisions manifestement nulles. Sa décision ne saurait toutefois constituer une qualification définitive (ATF 114 II 68 consid. 2). En effet, il n’appartient pas au registre du commerce de statuer sur le bien-fondé matériel d’une décision et sur son éventuelle annulabilité.

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