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L'Idée Coopérative met à disposition un lexique des coopératives avec des termes pertinents concernant les coopératives en Suisse:

Depuis le 1er janvier 2023 (date d’entrée en vigueur de la réforme du droit de la société anonyme), l’obligation d’établir un acte authentique en présence d’un officier public s’applique aussi à la création de coopératives et aux modifications des statuts.

Vgl. Art. 830 und 838a du Code des obligations.

L’administration de la coopérative est constituée par trois personnes au minimum, la majorité doit être composée de membres de la coopérative. L’administration a pour devoir de gérer les affaires de la coopérative avec soin, elle doit promouvoir au mieux la mission coopérative.

Cf. Art. 894 ff. du Code des obligations.

Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l’assemblée générale sont exercées, en tout ou partie, par une assemblée de délégués.

Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d’une voix.

Cf. Art. 892 du Code des obligations.

L’assemblée générale est le pouvoir suprême de la société coopérative.

Cf. Art. 879 ff. du Code des obligations.

Vous trouverez l’impulsion d’Idée Coopérative concernant l’organisation et la mise en œuvre de l’assemblée générale, comprenant suggestions, listes de contrôles et exemples d’inspiration, sous notre rubrique Portail des membres.

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Les coopératives de plus de 300 membres de même que celles dont la majorité des membres est formée de société coopératives, peuvent disposer dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l’assemblée générale en votant par correspondance.

Cf. Art 880 du Code des obligations.

En Allemagne, il existe les associations coopératives suivantes :
 

  • Les associations coopératives suivantes existent en Allemagne :

  • Akademie Deutscher Genossenschaften, à consulter sous ce link et sous notre rubrique partenariats.

  • Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., à consulter sous ce link et sous notre rubrique partenariats.

  • Genossenschaftsverband - Verband der Regionen, à consulter sous ce link.

  • Genossenschaftsverband Weser-Ems, à consulter sous ce link.

  • GVB - Genossenschaftsverband Bayern, à consulter sous ce link.

La coopérative n’est pas tenue de disposer d’un capital social. Si un tel capital existe, chaque coopérateur devra prendre une part sociale. L’importance du capital social ne peut pas être fixée car cela irait à l’encontre du principe de la porte ouverte.

Cf. Art 828 Abs. 2 du Code des obligations.

Les caractéristiques uniques de la coopérative sont nombreuses : la prise de responsabilité sociale, le modèle d’entreprise durable, basé sur la valeur, la promotion de structures régionales et la proximité avec la clientèle, pour n’en citer que quelques-unes.

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La collectivité est une association de personnes dotée de la capacité juridique, elle agit de manière autonome dans les relations juridiques en tant que titulaire de droits et d’obligations. Les coopératives sont aussi des collectivités.

Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l’administration à un ou plusieurs comités élus par elle (par ex. comité d’examen, comité de nomination ou comité de rémunération).

Cf. Art. 897 du Code des obligations.

Le contrôle des personnes qui exécutent les tâches (commerciales) au sein de la coopérative est un devoir incombant à l’administration (voir aussi le mot-clé Cooperative Governance).

Les membres d’une coopérative, les coopérateurs et les coopératrices, constituent la base de l’entreprise. Chaque membre dispose d’une voix lors de l’assemblée générale (voir le principe du vote par tête).

En cas de défauts dans l’organisation de la coopérative (par ex. si l’un des organes prescrits dans la loi fait défaut – voir mot-clé organes – ou si les membres de l’administration sont moins de trois – voir mot-clé administration –) il est impératif d’appliquer les directives du droit des sociétés anonymes. Dans le pire des cas – si aucune mesure n’est prise pour éliminer les défauts d’organisation – la coopérative peut être dissoute.

Cf. Art 908 du Code des obligations.

La coopérative est une association organisée sous forme de corporation, elle compte un nombre variable de personnes ou de sociétés commerciales, dont le but principal est de promouvoir ou de garantir les intérêts économiques de ses membres dans le cadre d’une entraide commune, ou qui est tournée ver l’utilité publique.

Cf. Art. 828 Abs. 1 du Code des obligations.

Les coopérateurs :trices ont pour devoir de préserver les intérêts de la coopérative en toute bonne foi. Ce devoir de loyauté dépend toutefois des circonstances de chaque cas. Il n’a souvent pas beaucoup de signification dans les grandes coopératives mais il peut se révéler d’une grande importance dans les petites coopératives.

Vgl. Art. 866 du Code des obligations.

Les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale ou l’administration à confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plusieurs gérant:es ou directeur:trices qui n’ont pas nécessairement la qualité d’associés. Si la direction d’entreprise est déléguée à de tierces personnes, il est recommandé à l’administration d’établir un règlement clair et précis d’organisation de la répartition des compétences. Dans ce cas, l’administration est dans l’obligation légale de contrôler la direction de l’entreprise.

Cf. Art. 898 Abs. 1 du Code des obligations.

Le droit de la coopérative en vigueur date de 1936, il fait de plus en plus l’objet d’interventions parlementaires. Au moyen du processus interne continu de participation parmi les membres d’Idée Coopérative, les besoins et les intérêts des membres sont rassemblés régulièrement en vue d’une éventuelle révision du droit.

Le renforcement sur le marché par l’image de marque de l’employeur d’une entreprise, servant à la différenciation vis-à-vis de la concurrence. La société coopérative, en tant que forme d’entreprise basée sur des valeurs, dispose d’avantages concurrentiels décisifs qui doivent être utilisés.

Vous trouverez l’impulsion d’Idée Coopérative concernant l’Employer Branding sous notre rubrique portail des membres.

Le principe de l’entraide fait partie intégrante de la définition légale de la coopérative. Ce principe signifie que les membres promeuvent et/ou garantissent leurs intérêts en commun. Si les participants se fixent pour objectif de promouvoir certains intérêts économiques en se soutenant mutuellement, ils partagent effectivement l’idée principale d’une coopérative. Ceci va, par exemple, à l’encontre de l’idée centrale d’une société anonyme. Pour l’actionnaire d’une SA, l’augmentation de la valeur de sa participation et l’obtention régulière d’un rendement attrayant sous forme de dividende se situent au premier plan. En revanche, dans le cas de la coopérative, l’objectif de l’entreprise doit être atteint principalement par la participation personnelle des coopérateurs. Les compétences (professionnelles) et les activités (commerciales) des membres sont plus importantes que la contribution financière. Autrement dit : toute personne injectant le capital nécessaire peut devenir actionnaire mais pour devenir coopérateur, il faut détenir les qualifications requises.

Cf. Art 828 Abs. 1 du Code des obligations.

Trois coopératives ou plus peuvent se fédérer et constituer une société coopérative.

Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée des délégués est l’organe suprême de la fédération.

Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix. L’administration se compose des membres des sociétés fédérées, si les statuts n’en disposent autrement.

Cf. Art. 921 ff. du Code des obligations.

Divers facteurs spécifiques à la coopérative, tels que le droit de vote par tête ou les limites supérieures de rémunération du capital social, peuvent rendre le financement des coopératives difficile. Les coopératives doivent miser sur un autofinancement important grâce aux bénéfices non distribués et aux apports en capital des coopérateurs, ce qui est à nouveau compatible avec le principe fondamental de la coopérative. Des difficultés financières peuvent survenir avant tout lors d’investissements importants et lors de restructurations et d’assainissements. Il faudra alors trouver des solutions afin de régler la situation du moment.

 

Idée Coopérative publiera un guide sur le thème du financement dans les coopératives au début de l’été 2023, vous pourrez le consulter sous notre rubrique portail des membres.

Si le bénéfice net est utilisé pour d’autres choses que pour la thésaurisation de la fortune de la coopérative, Il faudra en verser un vingtième chaque année à un fonds de réserve. Cette attribution devra se faire durant 20 ans au moins et s’il existe des parts sociales, cette attribution devra avoir lieu dans tous les cas jusqu’à ce que le fonds de réserve atteigne un cinquième du capital de la coopérative.

Cf. Art. 860 du Code des obligations.

La fusion de deux coopératives est autorisée sans restriction. Une coopérative peut aussi fusionner avec une société anonyme (SA) ou une société à responsabilité limitée (Sàrl), également sans restriction.

La génération Y, appelée aussi les milléniaux, est composée de personnes nées entre 1980 et 1995. La génération Z est constituée de personnes nées entre 1996 et 2010.

Pour les coopératives, la question de savoir comment se positionner pour être attrayante aux yeux de ces deux générations – en tant que membres, clients et employés/employées – devient actuelle.

 

L’impulsion « Générations Y et Z dans le focus des coopératives » d’Idée Coopérative peut être consultée sous notre rubrique portail des membres.

La gouvernance de la coopérative est un cadre réglementaire destiné à la direction responsable et durable ainsi qu’à la surveillance d’une coopérative. Le droit libéral en vigueur régissant la coopérative en rapport avec les compétences, le rôle et les devoirs de l’assemblée générale et de l’administration, est plus flexible que celui régissant la société anonyme, il laisse de grandes marges de manœuvres utilisables sous la propre responsabilité de la coopérative. Il est donc nécessaire d’avoir une bonne gouvernance, bien conçue.

 

Le guide Cooperative Governance d’Idée Coopérative est un instrument d’orientation et une boîte à outils, il permet de définir précisément les structures nécessaires à la création de petites et grandes coopératives et servira, par la suite, à une remise en question critique. Il vise à améliorer la transparence et le contrôle de la direction de l’entreprise coopérative et sert de soutien pour atteindre les objectifs. Vous trouvez le guide Cooperative Governance sous notre rubrique portail des membres. Alternativ können Vous pouvez aussi l’acheter chez Stämpfli Verlag.

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Une forme d’organisation d’entreprise dans laquelle la société mère, contrôlant les filiales, est une coopérative. Des raisons fiscales parlent en faveur de la création d’une holding.

L’alliance coopérative internationale (International Cooperative Alliance) réunit, représente et conseille des coopératives dans le monde entier. Elle a été fondée en 1895 et est l’une des plus grandes organisations non gouvernementales, elle compte 1 milliard de membres sur la planète. Pour toute information concernant International Cooperative Alliance, veuillez cliquer ici et lancer une recherche sur nos réseaux.

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L’association « Interessengemeinschaft Genossenschaft » est l’organisation qui a précédé Idée Coopérative. Vous trouverez de plus amples informations sous notre rubrique bref historique.

Le bien commun est l’état d’une entité sociale ou d’une communauté en vertu duquel elle est en mesure d’aider, de faciliter ou même de permettre à ses membres d’atteindre, par leurs propres efforts, ce qu’ils recherchent, c’est-à-dire leur propre bien-être ou leur perfectionnement ou un but commun qu’ils poursuivent.

Concile Vatican II, Constitution pastorale (1966), Gaudium et spes

 

Les valeurs centrales de la coopérative – solidarité, bien-fondé, participation – sont fondamentalement axées sur l’intérêt général.

« One man, one vote », tel est le principe du vote par tête. Chaque coopérateur dispose d’une voix lors de l’assemblée générale ou lors d’un vote par correspondance.

Cf. Art 885 du Code des obligations.

Au contraire de la SA, la société coopérative est fortement reliée à des personnes. Le fait que chaque membre de la coopérative dispose d’une voix (voir mot-clé principe du vote par tête) le montre bien. Dans une SA, le droit de vote s’exerce en fonction du nombre d’actions détenues, respect. en fonction du capital.

La marque « Coopérative » consiste à se positionner en tant que marque. Divers avantages peuvent être tirés du marché par un habile positionnement des caractéristiques uniques de la coopérative.
 

Vous trouverez l’impulsion sur ce sujet sous notre rubrique portail des membres.

Le moniteur d’Idée Coopérative met en lumière l’importance des sociétés coopératives au sein de l’économie suisse et de la société. Il offre une vision interne passionnante et jusqu’ici inconnue des coopératives, il contribue ainsi de façon importante au débat public sur le système coopératif en Suisse.

 

Le moniteur de la coopérative 2020 d’Idée Coopérative se trouve sous la rubrique portail des membres (nouvelle édition prévue : 2024). De plus, un moniteur international de la coopérative a été publié en 2022 (pour consulter le rapport, cliquez ici).

Sept personnes physiques ou morales doivent prendre part à la constitution d’une société coopérative.

Vgl. Art. 831 Abs. 1 du Code des obligations.

L’objectif de la coopérative est de promouvoir les intérêts des membres et de favoriser l’entraide économique et collective au profit de tous, grâce à la participation de tous. La valeur financière n’est pas uniquement versée aux membres sous forme d’argent, mais indirectement, sous la forme d’une prestation spécifique.

 

La responsabilité sociale est aussi impliquée dans l’objectif de la coopérative : celle-ci se révèle en particulier par la durabilité exceptionnelle, par la promotion de structures régionales, par la proximité de la clientèle et aussi par la participation particulière. Les coopératives s’orientent en principe sur la valeur, elles recherchent aussi un avantage social dans leurs actions. Cela permet d’influencer au mieux les facteurs économiques comportementaux tels que l’identité, la coopération et la confiance, qui contribuent au caractère et à la durabilité des coopératives, ce qui ne peut être le cas d’une société tournée uniquement vers les profits.

Des dispositions concernant une éventuelle obligation d’opérer des versements supplémentaires doivent être inscrites dans les statuts pour être contraignantes.

Cf. Art. 833 Ziff. 5 du Code des obligations.

L’office de révision est l’un des organes de la coopérative. Ici, les dispositions du droit des actions s’appliquent par analogie.

 

Une coopérative est tenue de se soumettre à un contrôle ordinaire si elle est dans l’obligation d’établir des comptes consolidés, si les statuts le stipulent ou si l’assemblée générale en a décidé ainsi.

 

Un contrôle ordinaire est en outre nécessaire si, au cours de deux exercices successifs, deux des trois valeurs de référence suivantes sont dépassées :

·      CHF 20 millions pour la somme du bilan ;

·      CHF 40 millions pour le chiffre d’affaires :

·      250 postes de travail à plein temps.

Les organes de la coopérative sont l’assemblée générale, l’administration (comprenant 3 membres au minimum) et l’office de révision.

La participation est l’un des piliers de la coopérative. Sans la participation des membres, l’idée coopérative d’entraide commune ne peut pas être mise en œuvre. Comme tant de choses dans la coopérative, il existe différentes possibilités de participation, selon l’importance de la coopérative (voir en particulier les mots-clés assemblée générale, assemblée des délégués & vote par correspondance).

La part sociale est un instrument de financement de la coopérative. Chaque coopérateur :trice dispose d’une voix, indépendamment du nombre de parts sociales détenues.

Cf. parts sociales Art. 852 ff. du Code des obligations.

Les personnes morales sont des sociétés, des collectivités ou des institutions auxquelles le droit civil ou le droit public confère une personnalité juridique propre. Elles ont ainsi la capacité d’exercer des droits et d’assumer des obligations de manière autonome.

Les pouvoirs inaliénables de l’assemblée générale sont fixés dans la loi.

Cf. Art. 879 Abs. 2 OR.

La coopérative doit être accessible à un nombre illimité de coopérateurs, l’entrée ne doit pas être rendue excessivement difficile

Cf. Art. 828 du Code des obligations.

L’administration est dans l’obligation de tenir un registre de tous les coopérateurs et de toutes les coopératrices dans lequel figurent le prénom et le nom, respectivement l’entreprise des personnes concernées ainsi que leurs adresses.

Les principes fondamentaux de l’organisation de l’administration sont inscrits dans les statuts de la coopérative. Les détails d’organisation s’y rapportant sont réglés par l’administration en se basant sur le droit de la société anonyme et consignés dans un règlement d’organisation (bien que le droit de la coopérative ne l’envisage pas expressément). En accord avec les statuts, les charges et les fonctions sont désignées, les obligations et la responsabilité sont affectées, les compétences sont attribuées et délimitées, les processus internes sont définis, l’établissement des rapports est réglé, etc. En cas de remise des obligations à une direction, le règlement d’organisation permet une délégation correcte et soigneuse des tâches et diminue aussi la responsabilité de l’administration.

La loi stipule qu’un éventuel intérêt sur le capital social ne doit pas dépasser le « taux d’intérêt usuel pratiqué dans le pays pour les prêts à long terme sans garantie particulière ». Cette réglementation peut compliquer la création d’un capital social pour certaines coopératives. En effet, ce plafonnement ne permet pas d’envisager une rémunération conforme au marché pour les risques encourus par les bailleurs de fonds propres.

Cf. Art. 859 Abs. 3 OR.

Les dispositions concernant la responsabilité individuelle des membres de la coopérative doivent être inscrites dans les statuts pour être contraignantes.

Cf. Art. 833 Ziff. 5 du Code des obligations.

L’économie du partage consiste à utiliser (en commun) au lieu de posséder (seul) – selon le principe de l’entraide commune de la coopérative.

Une start-up est une jeune entreprise créée récemment qui, en règle générale, ne dispose pas (encore) d’un capital important et qui est désireuse de commercialiser une nouvelle idée.

 

La coopérative est une forme d’entreprise convenant à une start-up vu qu’elle ne requière aucun capital de départ.

Les statuts constituent le règlement suprême de la coopérative. La fixation et la modification de ceux-ci relèvent des compétences inaliénables de l’assemblée générale.

Cf. Art. 879 Abs. 2 Ziff. 1 du Code des obligations.

Pour la coopérative, la loi prévoit en principe la thésaurisation des bénéfices. Les bénéfices ne sont donc pas distribués, ils doivent être conservés. Ces bénéfices sont ré-investis dans la coopérative, ce qui contribue à la stabilité financière de cette forme d’entreprise.

Cf. Art. 859 Abs. 1 du Code des obligations.

A fin 2016, la première candidature de l’Allemagne à l’Unesco a été inscrite sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité : die « Idee und Praxis der Organisation von gemeinsamen Interessen in Genossenschaften »(Idée et pratique de l’organisation d’intérêts communs dans les coopératives).

Cliquez ici pour consulter le rapport sur la page UNESCO. De plus, vous avez la possibilité de consulter UNESCO sous notre rubrique réseaux.

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Les valeurs fondamentales des coopératives – entraide, autodétermination, auto-organisation, responsabilité personnelle – mettent l’accent sur la liberté.

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Auszug aus: Taisch, Franco / Jungmeister, Alexander / Fabrizio, Nadja (2017): Corporate Governance von Genossenschaftsunternehmen. Dike Verlag, Zürich/St. Gallen.

Les coopératives de plus de 300 membres de même que celles dont la majorité des membres est formée de société coopératives, peuvent disposer dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l’assemblée générale en votant par correspondance.

Cf. Art. 880 du Code des obligations.

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