Bubbles

Blog Droit VIII

Blog Droit VIII

Blog Droit VIII

adobestock_71159544.jpeg

OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATION ET DEVOIRS DE L’ORGANE DE REVISION

Les coopératives doivent en principe mandater un organe de révision externe, chargé d’examiner leurs comptes annuels. L’étendue de la révision (ordinaire ou restreinte) dépend de la taille et de l’importance économique de la coopérative. Il est aussi possible de renoncer à la révision (opting-out) dans certains cas exceptionnels.

 

Le droit de la révision se rattache à la taille et à l’importance économique d’une entreprise et non à sa forme juridique (« same business, same risks, same rules »).

En principe, toutes les personnes morales (SA, SA en commandite, Sàrl, Coopérative, Association, Fondation) sont obligatoirement soumises à révision. La réglementation légale figure dans le droit des sociétés anonymes (Art. 727 et suivants CO). Pour les autres formes juridiques, la loi renvoie aux directives du droit des sociétés anonymes et mentionne des prescriptions spéciales dans certains cas. Pour la société coopérative, elle stipule explicitement que les directives de la loi sur les sociétés anonymes doivent être appliquées (Art. 906 al. 1 CO). La loi sur la surveillance de la révision (LSR), qui régit l’agrément et la surveillance des organes de révision externes, s’applique également à titre de concrétisation. Et pour terminer,  il faut aussi tenir compte des directives légales spéciales édictées en fonction du genre de l’entreprise (par exemple banques et assurances).

 

 

Révision ordinaire

 Les coopératives suivantes sont dans l’obligation de faire réviser en bonne et due forme leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés (Art. 906 al. 1 en relation avec Art. 727, al. 1 CO).

 

·      Coopératives ouvertes au public

·      Grandes coopératives (mesurées à la somme du bilan, au chiffre d’affaires et aux emplois à plein temps)

·      Coopératives ayant l’obligation d’établir des comptes consolidés

·      Coopératives, sur demande de leurs membres

 

Sont considérées comme des coopératives ouvertes au public les coopératives qui ont des titres de participation cotés en bourse (le capital de participation n’étant autorisé que pour les coopératives bancaires ayant des obligations d’emprunt en circulation ou qui contribuent pour au moins 20 pourcents de leurs actifs ou de leur chiffre d’affaires aux comptes consolidés d’une société ayant des titres de participation cotés en bourse ou des obligations d’emprunt en circulation.

 

Les grandes coopératives sont celles qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des seuils suivants : 20 millions au total du bilan, 40 millions de chiffre d’affaires et 250 emplois à plein en temps en moyenne annuelle.

 

Sont en principe tenues d’établir des comptes consolidés les coopératives qui contrôlent une ou plusieurs entreprises soumises à l’obligation de tenir des comptes, en ce sens qu’elles disposent directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême, qu’elles ont le droit directement ou indirectement de nommer ou de révoquer les organes de direction et d’administration ou qu’elles peuvent exercer une influence dominante en vertu des statuts, de contrats ou d’instruments similaires (Art. 963 al. 2 CO). Les coopératives peuvent, sous certaines conditions, transmettre l’obligation d’établir les comptes consolidés à une entreprise contrôlée (Art 963 al. 4 CO). Certains groupes sont exemptés de l’obligation d’établir des comptes consolidés, notamment ceux qui se situent en dessous du seuil de consolidation 20-40-250.

 

Les coopératives qui ne sont pas soumises à révision sont dans l’obligation de faire réviser leurs comptes – révision ordinaire – si les coopérateurs l’exigent. Une révision ordinaire peut être demandée par : 10 pourcents des coopérateurs, les coopérateurs avec responsabilité personnelle ou avec obligation d’effectuer des versements supplémentaires et les coopérateurs qui représentent ensemble au moins 10 % du capital social (Art. 906 al. 2 CO).

 

 

Révision restreinte

 La loi définit le contrôle restreint comme l’exclusion du contrôle ordinaire (Art. 727a CO). Si la coopérative ne remplit pas les conditions pour une révision ordinaire (société coopérative ouverte au public, grande coopérative, obligation de présenter des comptes consolidés, exigence des coopérateurs), les comptes annuels doivent être soumis à une révision restreinte. La plupart des entreprises ne sont donc soumises « qu’à » l’obligation d’un révision restreinte, moins étendue et moins approfondie que la révision ordinaire (voir ci-dessous « étendue de la révision »).

 

 

Opting-out

 Avec l’accord de l’ensemble des coopérateurs, il est possible de renoncer à la révision restreinte  (Opting-out), pour autant que la coopérative ne compte pas plus de dix postes de travail à plein temps en moyenne durant toute une année
(Art. 727 a al. 2 en rapport avec Art. 906 al. 1 CO). L’administration doit annoncer l’opting-out au registre du commerce aux fins d’enregistrement en joignant les documents nécessaires (décision de l’assemblée générale, déclaration PME, éventuellement statuts, comptes annuels).

 

Malgré l’opting-out, la coopérative peut, en cas de besoin, ordonner une révision des comptes annuels qui n’est alors pas une obligation légale et qui ne doit pas obligatoirement répondre aux exigences de la loi.

 

 

Organe de révision

 L’organe de révision est élu et, si nécessaire, révoqué par l’assemblée générale en tant que pouvoir intransmissible (Art. 879 al. 2 chiffre 2 et Art. 890 al. 1 CO). La durée de son mandat est d’une à trois années – selon les statuts ou la décision de l’assemblée générale. La réélection de l’organe de révision sortant est possible, sauf disposition contraire des statuts (Art. 730a al. 1 en rapport avec Art. 906 al. 1 CO). L’absence de l’organe de révision prescrit par la loi constitue un défaut d’organisation (Art. 731b et Art. 939 CO).En règle générale, la coopérative sera invitée par l’office du registre du commerce (sur demande éventuelle de créanciers ou des coopérateurs, par le tribunal) à remédier à ce défaut d’organisation dans un certain délai et de faire élire un organe de révision par l’assemblée générale. Si la coopérative omet l’élection, le tribunal peut nommer un organe de révision ou ordonner la liquidation de la coopérative.

 

L’organe de révision doit être indépendant et établir son rapport d’examen de façon objective. L’indépendance ne doit pas être compromise, ni dans les faits, ni en apparence (Art. 728 al. 1 et Art 729 al. 1 CO). L’organe de révision n’est pas indépendant s’il fait partie de l’administration ou de la direction de la coopérative, s’il entretient des contacts étroits avec les décideurs de la coopérative ou s’il est économiquement dépendant de la coopérative (Art. 728 al. 2 CO). Les exigences d’indépendance de l’organe de révision sont plus strictes pour la révision ordinaire que pour la révision restreinte. Dans le cas du contrôle restreint, il est admis que l’organe de révision participe à la tenue de la comptabilité de la coopérative ou fournisse d’autres prestations de service à la coopérative. Il faut toutefois s’assurer, sur le plan de l’organisation et du personnel, que l’organe de révision ne vérifie pas ses propres travaux (Art. 729 al. 2 CO).

 

Les coopératives ouvertes au public et les coopératives relevant de la surveillance de la FINMA doivent désigner comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat, conformément à la loi sur la surveillance de la révision (Art 727 al. 1 CO). L’organe de révision doit donc disposer d’un agrément spécial de l’autorité de surveillance en matière de révision et est soumis à la surveillance de l’Etat (Art. 7 al. 1 LSR). Pour ce faire, il doit remplir les conditions d’agrément en tant qu’expert-réviseur, garantir qu’il respecte les obligations légales et être suffisamment assuré contre les risques de responsabilité (Art. 9 al 1 LSR). De plus, les dispositions étendues relatives à l’indépendance de l’organe de révision sont valables (Art. 11 LSR).

 

Les autres coopératives soumises à une révision ordinaire doivent désigner un expert-réviseur agréé selon les dispositions de la loi sur la surveillance de la révision (Art. 727b al. 2 CO). L’organe de révision doit donc disposer d’un agrément de l’autorité de surveillance en matière de révision. De plus, il doit remplir certaines conditions personnelles et professionnelles (Ast. 4 LSR).

 

Pour la révision restreinte, l’organe de révision doit disposer au minimum d’un agrément de l’autorité de surveillance en matière de révision le désignant comme réviseur (Art 727c CO en rapport avec Art. 5 LSR).

 

 

Etendue de la révision

 Dans le cas de la révision ordinaire, l’organe de révision va examiner si les comptes annuels de la coopérative (comptes consolidés) correspondent bien à la loi, au règlement d’organisation et aux normes de présentation des comptes, si la demande de l’administration concernant l’utilisation du bénéfice figurant au bilan est conforme à la loi et aux statuts et s’il existe un système interne de contrôle (Art. 728 al.1 CO).

 

L’organe de révision remet à l’administration un rapport détaillé contenant des constatations sur la présentation des comptes, sur le système de contrôle interne (SCI), et sur le déroulement et le résultat de la révision. Il remet également un récapitulatif sur les résultats de la révision ainsi qu’une prise de position concernant le résultat de la révision, les données concernant l’indépendance, la personne qui a dirigé la révision et une recommandation d’acceptation ou de refus des comptes annuels (comptes consolidés), avec ou sans restriction (Art. 728b al. 2 CO). Si l’organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation, il doit l’annoncer par écrit à l’administration. Si l’administration ne prend aucune mesure pour éliminer ces manquements, l’organisation doit informer l’assemblée générale des violations de la loi et des statuts. L’assemblée générale doit également être informée en cas de violations graves de la loi et des statuts (Art. 728c al. 2 CO).

 

Dans le cas de la révision restreinte, l’organe de révision vérifie uniquement s’il existe des faits permettant de conclure que les comptes annuels et la proposition de l’administration concernant l’affectation du bénéfice figurant au bilan ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

 

L’organe de révision établit par écrit, pour l’assemblée générale, un récapitulatif portant sur le résultat de la révision et mentionnant la nature restreinte de la révision, prenant position sur le résultat de l’examen et fournissant des indications en ce qui concerne l’indépendance de l’organe de révision et la personnalité de celui ou celle qui a dirigé la révision (Art. 729b al. 1 CO).

 

Valable pour les deux types de révision : La direction de l’administration est explicitement exclue de l’examen effectué par l’organe de révision (Art. 728a al. 3 et Art. 729a al. 3 CO). Ensuite, pour les deux types de révision, l’organe de révision est tenu d’informer le tribunal lorsque la coopérative est manifestement surendettée et que l’administration omet de procéder à l’annonce de faillite requise (Art. 728c al. 3 et Art. 729c CO).

 

 

 

 

 

 

Obligations de l’administration se rapportant à la révision

 L’administration est responsable pour que la révision des comptes annuels ait lieu à temps et qu’elle se déroule conformément aux directives légales ou, éventuellement, de contrôler si les conditions d’opting-out sont toujours valables. Le rapport de révision doit être à disposition avant que l’assemblée générale n’accepte les comptes annuels (comptes consolidés) et qu’elle ne décide de la répartition du bénéfice figurant au bilan (Art. 731 al 1 CO). Si le rapport de révision manque, les décisions prises par l’assemblée générale ne sont pas valables (Art. 731 al. 2 CO). Dans ce cas de figure, les comptes annuels ne sont pas acceptés et il est impossible de décider valablement de la répartition du bénéfice.

 

L’administration est dans l’obligation de remettre l’ensemble des documents nécessaires à l’’organe de révision et de donner les renseignements utiles destinés au travail de révision (Art. 730 al. 1 CO). L’administration peut déléguer la remise des documents et des renseignements nécessaires à la direction, resp. au directeur financier de la coopérative.

 

De plus, l’administration doit formuler sa demande de répartition du bénéfice conformément à la loi et aux statuts et la remettre à l’organe de révision pour examen. Ensuite, dans le cas d’une révision ordinaire, il faut s’assurer de la présence de l’organe de révision à l’assemblée générale. Dans le cas contraire, la décision correspondante peut être contestée. Par décision unanime, l’assemblée générale peut aussi renoncer à la présence de l’organe de révision lors de la révision ordinaire (Art. 731 L 2 CO).

 

Enfin il incombe à l’administration de s’assurer que l’organe de révision proposé à l’élection remplit les exigences légales et dispose de l’agrément nécessaire de l’autorité de surveillance en matière de révision en tant que réviseur, expert-réviseur, entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat ou en  tant que société d’audit ainsi que réviseur responsable pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers (Art. 15 al. 1 LSR). L’autorité de surveillance en matière de révision ASR tient un registre public correspondant.

 

 

Perte de capital et surendettement :

obligation de révision aussi en cas d’opting-out

 

En cas de perte de la moitié du capital ou de crainte fondée de surendettement, les coopératives qui ont valablement renoncé au contrôle restreint par un opting-out doivent également désigner un réviseur agréé et le charger de vérifier les comptes annuels ou les comptes intermédiaires (Art. 725a al. 2 CO et Art. 725b al. 2 CO) ou de confirmer la conformité à la loi de la réévaluation des immeubles et des participations (art. 725c al. 2 CO).

 

Dans les cas d’opting-out, l’administration est responsable de la nomination de l’organe de révision (Art. 725a al. 2 et Art. 725b al. 2 CO). L’administration et l’organe de révision qu’elle a désigné sont dans l’obligation d’agir avec toute la diligence requise (Art. 725a al. 4 et Art. 725b al. 6 CO). Le fait de ne pas nommer un organe de révision ou d’agir tardivement constitue un manquement grave aux obligations et peut mener à l’engagement de la responsabilité de l’administration (et de l’organe de révision). D’autre part, les décisions de l’assemblée générale relatives à l’acceptation des comptes annuels et à la répartition des bénéfices sont nulles et non avenues si le rapport de révision prescrit n’a pas été établi (Art. 731 al. 3 CO).

Weitere Publikationen