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Blog Droit IV

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NOUVEAUTES ET VALEURS EPROUVEES L’assemblée générale est l’organe suprême de la coopérative, elle est, de par la loi, dotée de pouvoirs inaliénables. Dans les coopératives de plus de 300 membres, le droit de vote par correspondance est admis et, avec l’introduction de la nouvelle loi sur les sociétés anonymes, des assemblées générales virtuelles ou des assemblées générales à l’étranger peuvent également avoir lieu.

 

Les nouvelles dispositions du droit des sociétés anonymes relatives au lieu de réunion ainsi qu’à l’utilisation de moyens électroniques s’appliquent par analogie à l’assemblée de la coopérative (Art. 893a CO). Les coopératives peuvent en principe organiser leur assemblée générale sous la forme d’une votation générale, d’une assemblée universelle ou d’une assemblée des délégués, et désormais aussi  par des moyens électroniques, simultanément dans plusieurs lieux de réunion, sous la forme d’une assemblée générale virtuelle ou à l’étranger. En voici un aperçu.

 


 

Compétences de l’assemblée générale

 

Les tâches suivantes relèvent obligatoirement de l’assemblée générale en tant que compétences non transmissibles (Art. 879 CO) :

     

  • L’établissement et la modification des statuts (attention : dès le 1 janvier 2023 les modifications de statuts, également pour les coopératives, doivent faire l’objet d’un acte authentique, selon Art. 830 et 838a CO),

  • l’élection de l’administration et de l’office de révision,

  • l’approbation de l’exercice annuel ainsi que, le cas échéant, l’affectation du bénéfice résultant du bilan,

  • l’approbation du rapport de gestion et des comptes consolidés ;

  • la décision sur le remboursement de réserves de capital ;

  • la décharge de l’administration (attribution de la décharge),

  • la prise de décision sur les objets réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale.

 

Il n’existe pas de présomption légale de compétence en faveur de l’administration dans le droit de la coopérative (contrairement au droit des sociétés anonymes).

 

 

 

Convocation de l’assemblée générale

 

Compétence et obligation de convoquer

L’assemblée générale est convoquée régulièrement par l’administration (Art. 881 CO). Selon les statuts, un autre organe peut s’en charger. Si l’administration n’agit pas, l’office de révision peut, au besoin, convoquer l’assemblée générale. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer.

Dix pourcent des coopérateurs (ou, dans le cas d’une coopérative de moins de 30 membres, trois coopérateurs au moins) peuvent demander la convocation de l’assemblée générale. Si l’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation pourra être ordonnée par un tribunal, sur demande des requérants.

 

Date de l’assemblée générale

Au contraire du droit des actions, le droit de la coopérative n’exige pas de convoquer l’assemblée générale dans un délai de six mois après le bouclement annuel. Toutefois, la doctrine et la pratique exigent que l’assemblée générale soit convoquée une fois par année, durant l’année qui suit le bouclement. Les statuts prévoient aussi fréquemment à quel moment l’assemblée générale doit être convoquée.

 

Forme et délai de la convocation

L’assemblée générale doit être convoquée sous la forme prévue dans les statuts, mais au moins cinq jours avant la date de la réunion (Art. 882 al. 1 CO). Le jour de la réception et le jour de l’assemblée ne comptent pas. Pour les coopératives de plus de 30 membres, la convocation est effective dès qu’elle est faite par une annonce publique à définir plus précisément dans les statuts (Art. 882 al. 2 CO).

Les coopérateurs doivent pouvoir prendre connaissance du rapport et des comptes annuels dix jours au moins avant l’assemblée générale ou les documents doivent être accessibles électroniquement (Art. 856 CO).

 

Points à l’ordre du jour

Les objets de discussion (points à l’ordre du jour) doivent être annoncés en même temps que la convocation à l’assemblée, au plus tard cinq jours avant la date de la réunion et, dans le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications aussi (Art. 883 al. 1 CO).

 

 

 

Genre de l’assemblée générale
 

Votation par correspondance

Le vote par correspondance est propre au droit de la coopérative (Art. 880 CO). Les statuts des coopératives de plus de 300 membres peuvent exiger que les droits de vote et électoraux soient exercés par écrit. Un vote par correspondance n’est possible que si les statuts le prévoient.

 

Assemblée universelle

Lorsque tous les coopérateurs sont présent, ils peuvent, pour autant qu’ils soient d’accord, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la convocation de l’assemblée générale ( Art. 884 CO). En cas d’opposition ou de départ de l’un des membres, l’assemblée universelle ne peut plus avoir lieu.

 

Assemblée des délégués

Les coopératives de plus de 300 membres de même que celles où la majorité des membres est formée de sociétés coopératives (associations coopératives), peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l’assemblée générale sont exercées, en tout ou partie, par une assemblée des délégués (Art 892 CO). Les statuts règlent la composition, le mode d’élection et la convocation de l’assemblée des délégués.

 


 

Lieu de l’assemblée générale

 

Détermination par l’administration

L’administration détermine le lieu de l’assemblée générale. La fixation du lieu de réunion ne doit pas rendre l’exercice des droits coopératifs liés à l’assemblée générale de façon non objective (Art. 701a en lien avec Art. 893a CO).

 

Plusieurs lieux de réunion

Depuis peu de temps, il est possible de convoquer l’assemblée générale à plusieurs endroits. Dans ce cas de figure, il faut s’assurer que les votes des participants soient retransmis en direct, par l’image et par le son, sur tous les lieux de la réunion (Art. 701a al. 3 en lieu avec Art. 893a CO).

 

Assemblée générale à l’étranger

L’assemblée générale peut aussi maintenant se dérouler à l’étranger. Cette possibilité doit toutefois être explicitement prévue dans les statuts (Art. 701b al. 1 en lien avec Art. 893a CO).

 

 

 


Tenue de l’assemblée générale

 

Utilisation de moyens électroniques

L’administration peut prévoir que des coopérateurs ne pouvant pas être présents sur le lieu de l’assemblée générale puissent exercer leurs droits par voie électronique (Art. 701c en lien avec Art. 893a CO). Dans ce cas, l’utilisation des moyens électroniques doit être réglée et il faut s’assurer que :

 

- l’identité des participants est établie,

- les votes sont transmis directement à l’assemblée générale,

- chaque participant peut faire une demande et participer à la discussion

- que le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

 

Si des problèmes techniques surgissent lors de l’assemblée générale et que celle-ci ne peut pas avoir lieu en bonne et due forme, elle devra être renouvelée. Les décisions prises avant l’apparition des problèmes techniques restent valables (Art. 701f en lien avec Art. 893a CO).

 

Assemblée virtuelle

L’assemblée générale virtuelle se déroule exclusivement en utilisant des moyens électroniques, aucun lieu de réunion n’est fixé. Pour que l’assemblée puisse avoir lieu sous cette forme, il est impératif que les statuts le prévoient (Art. 701d en lien avec Art. 893a CO). Dans le cas d’une assemblée générale virtuelle, les directives concernant l’utilisation de moyens électroniques (voir ci-dessus) doivent être respectées.

 

 

 

Votations et élections de l’assemblée générale

 

Droit de vote et d’éligibilité

Si l’assemblée générale a lieu sous la forme d’une assemblée des délégués et pour autant que les statuts ne prévoient pas d’autre réglementation, chaque délégué dispose d’une voix (Art. 892 al. 3 CO).

 

Représentation

Un coopérateur peut se faire représenter par un autre coopérateur pour exercer son droit de vote, toutefois chaque coopérateur ne peut représenter qu’un seul autre coopérateur, sauf si la coopérative comprend plus de 1'000 membres. Dans ce cas, les statuts peuvent prévoir qu’un coopérateur peut représenter plusieurs coopérateurs (au maximum neuf), (Art. 886 al. 1 et 2 CO). Pour autant que les statuts le stipulent, un coopérateur peut aussi se faire représenter par un membre de sa famille en mesure d’agir.

 

Exclusion du droit de vote

Les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, ont participé à la gestion de la société ne disposent pas d’un droit de vote en ce qui concerne la décharge à l’administration (Art. 897 CO). Les membres de l’administration en particulier ne peuvent pas voter et se donner décharge.

 

Prise de décision

L’assemblée générale de la coopérative prend ses décisions et procède à ses élections à la majorité absolue des voix exprimées – et non des voix présentes ou représentées – (Art. 888 CO). Les statuts peuvent décider d’une autre majorité.

 

Une majorité d’au moins deux tiers des voix exprimées est nécessaire pour dissoudre la coopérative. Ce quorum peut être relevé mais ne peut en aucun cas être diminué (Art. 888 al. 2 CO). De plus, pour les décisions qui tendent à introduire ou augmenter la responsabilité personnelle ou l’obligation d’opérer des versements supplémentaires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés (Art. 889 a. 1 CO).

 

Aucune décision ne peut être prise sur des points de l’ordre du jour qui n’ont pas été correctement annoncés, sauf sur une demande de convocation d’une autre assemblée générale (Art. 883 al. 2 CO).  Des propositions personnelles concernant des points annoncés à l’ordre du jour peuvent être faites directement lors de l’assemblée générale, même si elles ne sont pas annoncées à l’avance.

 

 

 

Contestation des décisions de l’assemblée générale

Des décisions de l’assemblée générale contraires à la loi ou aux statuts peuvent être contestées auprès du tribunal dans un délai de deux mois après la prise de décision (Art. 891 CO). Le droit de contester des décisions non conformes à la loi ou aux statuts est perdu à l’expiration du délai de deux mois.

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