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RESPONSABILITE ET DOMMAGE ET INTERET Les membres de l’administration sont responsables vis-à-vis de la coopérative des dommages qu’ils peuvent causer intentionnellement ou par négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Dans le cas d’un surendettement , ils seront aussi responsables des dommages vis-à-vis des coopérateurs et des créanciers.

 La responsabilité de l’administration des coopératives – pour des raisons historiques – est conçue de façon moins sévère que celle du conseil d’administration des sociétés anonymes, exception faite pour des coopératives de crédit ou des compagnies d’assurances concessionnaires : dans ces deux cas la responsabilité est plus stricte, elle s’applique en fonction du droit de la société anonyme (Art. 920 i.V.m Art. 752 et suivants CO).

 Seule la coopérative est habilitée à introduire une poursuite en responsabilité (Art. 916 CO). Les coopérateurs et les créanciers de la société peuvent aussi faire valoir des revendications, mais uniquement en cas de surendettement et de faillite (Art. 917 CO).

 

 

Conditions de la responsabilité

Quatre choses engagent la responsabilité des membres de l’administration :

 

1.         Un dommage

2.         Un manquement intentionnel ou par négligence à une obligation

3.         Un lien de cause à effet adéquat entre le manquement à une obligation et le      dommage

4.         Un endettement

 

En plus des membres de l’administration, les membres de la direction, de l’office de révision et les liquidateurs répondent eux-aussi des dommages qu’ils ont pu causer dans l’exercice de leur fonction (Art. 917 al. 1 CO).

 

 

Violation des obligations

Les membres de l’administration sont responsables des dommages résultant de la violation intentionnelle ou par négligence de leurs devoirs légaux ou statutaires. En règle générale, l’administration assume la responsabilité de la direction générale et de l’organisation de la coopérative, elle est responsable de sa gestion financière. Les membres de l’administration doivent faire preuve de diligence et de loyauté (secret de fonction inclus), ils ont pour obligation de se conformer au droit et aux statuts en vigueur.

De par la loi, les devoirs de l’administration sont la direction consciencieuse des affaires, la promotion de la tâche de coopération, la préparation de l’assemblée générale et l’exécution de ses décisions, la surveillance de la direction. Elle a également l’obligation de s’informer régulièrement sur la marche des affaires (Art. 902 CO). De plus, l’administration est responsable de l’établissement des procès-verbaux (conseil et assemblée générale), de la liste des associés et des livres comptables, de l’établissement du rapport annuel et de la remise de ces pièces pour examen à l’office de révision ainsi que des communications qui doivent figurer au registre du commerce.

Dès 2023, l’administration devra surveiller les liquidités de la coopérative et prendre les mesures qui s’imposent si nécessaire (Art. 903 i.V.m. Art 725 nCO). S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société n’est plus solvable, elle devra faire établir un bilan intérimaire qu’elle devra remettre à l’office de révision pour examen. Le cas échéant, elle devra informer la justice et annoncer la faillite (Art. 903 i.V.m Art. 725b nCO). Si la moitié du capital social n’est plus couvert dans une société coopérative émettrice de parts sociales, l’administration devra là aussi prendre des mesures (Art. 903 al. 2 i.V.m. Art. 725a nCO).

Les statuts peuvent faire mention d’autres obligations.

 

 

Lien de cause à effet

Le lien de cause à effet est adéquat lorsque, selon le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, la violation spécifique d’une obligation est susceptible de provoquer le dommage survenu. Par conséquent, toute violation d’une obligation ne suffit pas, elle doit aussi, selon les attentes et l’expérience, pouvoir entraîner le dommage correspondant.

 

 

Faute

Il y a faute lorssque l’administration peut être accusée de dol ou de négligence. Agit négligemment celui qui n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire. Un critère objectif de diligence s’applique : l’administration est en principe jugée sur le comportement que l’on peut raisonnablement attendre d’un comité suffisamment qualifié et consciencieux dans cette situation. Le manque de connaissances dans la branche, le manque de temps, l’inaction, l’ignorance ou l’incapacité ne sont pas des excuses.

 

 

Dommage

Est considéré généralement comme dommage la différence entre l’état de la fortune avec et sans l’événement dommageable.

 

 

Autres bases légales de la responsabilité

En principe, les membres de l’administration peuvent aussi être responsables sur la base d’autres fondements de droit civil, pénal ou public. Dans la pratique, la responsabilité du versement des cotisations aux assurances sociales est prépondérant (en particulier art. 52 de la loi sur l’AVS). Les membres de l’administration sont personnellement et subsidiairement responsables du versement des cotisations en cas de non paiement par la coopérative.

 

 

Remboursement de prestations

Dès 2023, les membres de l’administration qui percevraient indûment des prestations de la coopérative devront les restituer (Art. 902a i.V.m. Art. 678 nCO). Sont considérées comme indûment perçues les prestations pour lesquelles il existe un déséquilibre évident entre prestation et contre-prestation.

 

 

Prévention de la responsabilité

Eviter la responsabilité signifie éviter les dommages. La meilleure prévention consiste en l’exécution soigneuse et active du mandat administratif, conformément au droit et en respectant chaque obligation. Il faut donc être conscient de ces obligations, disposer des compétences personnelles nécessaires à la branche pour pouvoir les remplir. Une assurance responsabilité civile (Assurance D&O) peut protéger des suites financières dues à un dommage ou constituer une défense contre des prétentions injustifiées.

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