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Blog Droit I

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Fonction générale et devoirs
Pour autant que les statuts ne stipulent rien d’autre, l’administration est l’organe de direction de la coopérative, elle la représente à l’extérieur. Sur la base du devoir général de diligence de l’administration et de son obligation de promouvoir la tâche coopérative, ses tâches générales sont comparables à celles d’un conseil d’administration.

L’administration est fréquemment l’organe stratégique de direction de la coopérative, il peut même être l’organe opérationnel de direction si aucune direction générale n’a été mise en place. En complément à la loi en vigueur, les statuts de la coopérative (et éventuellement un règlement d’organisation s’y rapportant) constituent une base juridique centrale.

 

Fonction

En plus de l’assemblée générale et de l’office de révision, l’administration est un organe de la société coopérative prévu dans la loi. Les statuts peuvent envisager des organes supplémentaires (une direction par exemple). Les petites coopératives comprenant dix postes de travail à plein temps au maximum peuvent, avec l’approbation de l’ensemble des associés coopérateurs, renoncer à la révision et à l’office de révision (opting-out, Art. 727a, al. 2 CO).

Pour autant que la conduite de la société ne soit pas déléguée statutairement à une commission ou à une direction, l’administration dirige les affaires de la coopérative et la représente à l’extérieur. Elle est soumise à un devoir général de diligence et doit « contribuer de toutes ses forces à la prospérité de l’entreprise commune » (Art. 902, al. 1 CO)

 

Devoirs

En cas de délégation de la direction de l’entreprise, l’administration est dans l’obligation d’exercer une surveillance sur la commission ou sur la direction de celle-ci, elle doit s’assurer que les directives sont respectées et doit régulièrement s’informer de la marche des affaires (Art. 902 al. 2 chiffre 2 CO).

L’administration est tenue de préparer les délibérations de l’assemblée générale et d’exécuter les décisions de celle-ci (Art. 902 al. 2 Chiffre 1 CO). Elle est responsable de la tenue des procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil administratif, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés ; elle répond de l’établissement du compte d’exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l’examen des réviseurs, conformément aux prescriptions de la loi, elle s’assure que les communications sont envoyées au registre du commerce.

S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société n’est plus solvable, l’administration doit immédiatement faire dresser un bilan intérimaire (Art. 903 CO). Avec l’introduction du nouveau droit de la société anonyme qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la surveillance et la garantie de solvabilité viendront s’ajouter aux obligations de l’administration. La responsabilité financière de l’administration s’alignera sur les directives en vigueur dès l’introduction du nouveau droit de la société anonyme (Art 903 CO).

Le droit de la coopérative ne contient aucune prescription quant à des tâches intransmissibles et inaliénables de l’administration, au contraire du droit de la société anonyme. Jusqu’où peut aller la délégation de tâches n’est pas clairement défini. Toutefois il est permis d’affirmer que l’administration d’une coopérative a les mêmes devoirs que les membres du conseil d’administration d’une société anonyme (Art. 716a CO).

 

 

Composition et élection

L’administration d’une coopérative doit être composée d’au moins trois personnes. Les membres de l’administration sont en majorité des associés (Art. 894 al. 1 CO). Les statuts peuvent contenir des prescriptions supplémentaires. Si les prescriptions concernant le nombre et la composition de l’administration ne sont pas respectées, cela sera considéré comme un défaut d’organisation (Art. 908 i.V.m 731b CO). La coopérative est alors frappée d’incapacité et pourra être mise en liquidation si l’on ne peut remédier à cette situation.

La loi ne prévoit pas d’autres directives sur la composition de l’administration. Il va toutefois de soi que l’administration doit être composée de personnes aptes à assumer les tâches incombant à ladite administration.

L’élection des membres de l’administration a lieu obligatoirement lors de l’assemblée générale (Art. 879 al. 1 chiffre 2 CO). La durée du mandat est de quatre ans au plus, une réélection est possible (Art. 896 CO).

 

Décisions

Le droit de la coopérative ne contient aucune directive en ce qui concerne les décisions de l’administration . L’administration peut en principe elle-même prendre des décisions, dans le cadre d’éventuelles prescriptions statutaires. Il arrive souvent que les directives du droit de la société anonyme soient consultées. Les décisions du conseil d’administration sont approuvées à la majorité des voix remises, en cas d’égalité, le président dispose d’une voix prépondérante (Art. 713 al. 1 CO).

  

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