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Neugründer Blogeintrag

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L'assemblée générale des coopérateurs est l'organe suprême de la coopérative. Elle est seule habilitée à prendre les décisions fondamentales : outre l'élection du conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe de révision, l'assemblée générale est compétente de manière impérative pour la fixation et la modification des statuts, l'approbation des comptes annuels et la décharge du conseil d'administration. En règle générale, l'assemblée générale se réunit une fois par an.
 

La direction opérationnelle de l’entreprise relève de la compétence du conseil d’administration, qui doit être composé d’au moins trois membres. Les membres du conseil d’administration doivent être, à la majorité, des coopérateurs et coopératrices – une particularité qui traduit l’importance capitale accordée, au sein d’une coopérative, à la personnalité des membres et aux principes démocratiques.

Le conseil d’administration doit assurer la gestion avec toute la diligence requise et promouvoir la mission coopérative de son mieux.
 

Si les statuts le prévoient, le conseil d’administration peut déléguer une partie de ses obligations et de ses pouvoirs à des comités administratifs ou à une direction. Les gérants ou directeurs ne sont pas tenus d’être membres de la coopérative. Si la gestion est déléguée, il est recommandé de définir clairement la répartition des compétences dans un règlement d’organisation adopté par le conseil d’administration. Dans ce cas, le contrôle de la gestion fait partie des obligations légales du conseil d’administration.
 

Pour assurer une représentation conforme à la loi vis-à-vis des tiers, la coopérative a besoin d’au moins un membre de l’administration, d’une direction ou d’un comité de direction domicilié en Suisse et disposant d’une signature individuelle (ou de deux membres disposant d’une signature collective à deux). Les signataires autorisés sont habilités de plein droit à accomplir, au nom de la coopérative, tous les actes juridiques que l’objet de la coopérative peut impliquer. En interne, ce pouvoir peut être limité (par exemple dans le règlement d’organisation), notamment à certains montants maximaux. Dans les relations externes, une limitation des pouvoirs de représentation n’est possible que dans un cadre très restreint (par exemple, limitation à une succursale).

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