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Par le nouveau droit de la société anonyme, diverses dispositions pour d’autres formes juridiques s’en trouvent aussi modifiées. Nous résumons ici les éléments importants pour les sociétés coopératives. En effet, la révision du droit de la société anonyme a aussi des répercussions sur les sociétés coopératives. L’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions est prévue pour 2023. Il est donc temps de s’y préparer aussi au sein des sociétés coopératives. Les statuts, règlements et contrats doivent être adaptés aux nouvelles prescriptions au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur.
 

Acte passé en la forme authentique

L’obligation de passer l’acte en la forme authentique s’appliquera aussi à la constitution des sociétés coopératives et aux modifications des statuts (art. 830 et 838a nCO). Sous le droit en vigueur pour les sociétés coopératives, un acte authentique n’est nécessaire ni pour la constitution ni pour la modification des statuts.
 

Restitution de prestations perçues indûment

Le droit en vigueur de la société coopérative ne connaît pas d’obligation générale de restitution, contrairement au droit de la société anonyme ou de la Sàrl. Les prescriptions du droit de la société anonyme concernant la restitution de prestations seront aussi applicables aux sociétés coopératives (art. 902a nCO). De ce fait, les associés , membres de l’administration, de la direction ou d’un éventuel conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus, de par la loi, de restituer des prestations perçues indûment à la société coopérative (678 s. nCO). Des prestations sont indues lorsque la prestation et la contre-prestation sont «en disproportion manifeste».
 

Trésorerie et surendettement

Le nouveau droit de la société anonyme oblige explicitement le conseil d’administration à surveiller la trésorerie (art. 725 nCO). Cette disposition est, de même que celle concernant le surendettement et la réévaluation des immeubles, applicable par analogie aux sociétés coopératives (art. 903 nCO). L’administration doit, de ce fait, surveiller de par la loi la trésorerie de la société coopérative. Lorsque l’insolvabilité menace, les mesures propres à assurer la solvabilité doivent être prises avec célérité et, au besoin, d’autres mesures pour assainir la société coopérative doivent aussi être prises. Si nécessaire, elle doit déposer une demande de sursis concordataire. En cas de raisons sérieuses d’admettre un surendettement de la société coopérative, des comptes intermédiaires doivent être établis, puis soumis pour vérification à l’organe de révision. Si la société coopérative est surendettée tant à la valeur d’exploitation qu’à la valeur de liquidation, l’administration doit annoncer la faillite à moins qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre la suppression du surendettement dans un délai de 90 jours ou que des postpositions du montant du surendettement sont effectuées. Dans le cas de sociétés coopératives qui ont émis des parts sociales, les dispositions du droit de la société anonyme régissant la perte de capital sont aussi applicables.
 

Assemblée générale

Les nouvelles dispositions du droit de la société anonyme concernant le lieu de réunion et le recours aux médias électroniques pour la préparation et la tenue de l’assemblée générale s’appliquent par analogie aussi à la société coopérative (art. 893a nCO). Cela signifie notamment que l’assemblée générale (également le vote général) peut se tenir simultanément en différents lieux, à l’étranger ou virtuellement. Dans ces deux derniers cas, les statuts doivent le prévoir. Si des médias électroniques doivent être utilisés pour l’assemblée générale, l’administration doit édicter des règles correspondantes et s’assurer que l’identité des participants/votants est établie, que les interventions sont retransmises en simultané, que tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats et que le résultat du vote n’est pas falsifié.
 

Rapport de gestion et de révision

Si le rapport de gestion et le rapport de révision ne sont pas rendus accessibles électroniquement, chaque associé peut, pendant une année à compter de l’assemblée générale, demander l’envoi du rapport de gestion et du rapport de révision dans la forme approuvée par l’assemblée générale.
 

Auteure: Stefanie Meier-Gubser, avocate, article publié dans Unternehmerzeitung (1/2022) en allemand (notre traduction)

 

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